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Contravention de voirie routière

La Protection Juridique du Domaine Public Routier : Une Double Compétence Juridictionnelle


Le domaine public est le support des activités d’intérêt général des personnes publiques. À ce titre, il est particulièrement indispensable à l’exercice des missions des personnes publiques et également des administrés lesquels l’utilisent parfois directement. Il en va notamment ainsi du domaine public routier qui est un des éléments névralgiques de la vie en société et de la vie économique. Il est donc logique que ce domaine public si précieux à tous puisse faire l’objet d’une protection particulière visant à en assurer l’intégrité.

Cette protection s’organise particulièrement par des moyens répressifs qui relèvent, tantôt du juge administratif s’il s’agit d’une atteinte au domaine public et pouvant être qualifié de contravention de grande voirie, tantôt du juge judiciaire s’il s’agit d’une atteinte à la voirie routière qualifiée alors de contravention de voirie. Il ne sera question dans cette fiche que des contraventions de voirie. À ce titre, c’est initialement l’ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 qui a prévu un régime spécifique de protection pour les atteintes à l’intégrité du domaine public routier. La protection est très large puisque cela couvre non seulement les dommages matériels causés au domaine mais aussi les occupations irrégulières. L’ordonnance du 27 décembre 1958 est aujourd’*** codifiée aux articles L. 116-1 et suivants du Code de la voirie routière.

L’article L. 116-1 précise ainsi que « la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».

L’article L. 2132-1 du Code général de la propriété des personnes publiques précise quant à lui que : « la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière ».

La protection du domaine public est donc double et se trouve répartie entre les deux ordres juridictionnels et, s’agissant des atteintes à l’intégrité du domaine public routier, seul le juge judiciaire est compétent. Il convient alors de pouvoir présenter le régime juridique de protection très particulier.

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