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Invoquer la nullité d'un rapport d'expertise judiciaire

À la réception du rapport d’expertise tant attendu, souvent après des mois voire des années d’opérations expertales, et plus particulièrement une fois l’assignation en ouverture de rapport délivrée, la tentation est souvent grande d’invoquer, par voie d’exception, la nullité de ce dernier, si ses conclusions ne sont pas à la hauteur des espérances de son client. Toutefois, un plaideur avisé en valant deux, les conditions de mise en œuvre de la nullité du rapport d’expertise, et les effets de celle-ci, tour à tour décevants ou très puissants selon les cas, méritent d’être rappelés avant de s’engager dans cette voie.

Quel est le cadre procédural de l’expertise judiciaire ?


L’expertise judiciaire peut être sollicitée, dans sa forme la plus commune, avant toute instance au fond, que ce soit en référé ou sur requête, selon le régime de l’expertise dite in futurum (CPC, art. 145) . Dans un autre cadre, le besoin d’une mesure d’instruction se faisant parfois sentir en cours d’instance, la désignation d’un expert judiciaire pourra être demandée devant le juge de la mise en état, sur la base des articles dédiés à chaque juridiction (CPC, art. 771, art. 865, art. 943) .

Ces deux régimes n’étant pas interchangeables, le demandeur devra être attentif aux dispositions qu’il vise pour ne pas risquer l’irrecevabilité. Une fois le rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire, le juge qui en est saisi peut l’interpréter, en veillant toutefois à ne pas le dénaturer. Quant à l’effet du rapport, le Code de procédure civile dispose clairement que le juge n’est pas lié par les conclusions et constatations du technicien (CPC, art. 246) , bien que dans la pratique, celui-ci entérine purement et simplement le rapport dans plus de 90 % des cas.

L’importance de suivre assidument les opérations d’expertise afi n de faire valoir toutes les observations du client, et contrer une thèse qui apparaît mal fondée, d’une part, et de veiller au respect par l’expert judiciaire de ses obligations telles qu’imposées par le Code de procédure civile et les termes de sa mission d’autre part, n’en est donc que plus grande.

À quelles règles les experts judiciaires sont-ils soumis ?


Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires. Ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique.

Après avoir expressément fait part au juge de l’acceptation de sa mission, l’expert doit exécuter personnellement celle-ci, bien qu’il lui soit possible de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne - l’expert judiciaire désigné restant maître et responsable des opérations d’expertise qui lui ont été confiées.

En cas de difficultés rencontrées pendant l’exercice de la mission, la partie la plus diligente, ou l’expert lui-même, pourra en référer au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction. Celui-ci sera saisi notamment en cas de demande de prorogation du délai pour déposer le rapport, ou lorsqu’une modification de la mission semble nécessaire.

Enfin, compte tenu du devoir d’impartialité qui leur incombe, les experts judiciaires peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.

Quel est le régime de l’action en nullité ?


La demande de nullité du rapport d’expertise est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure (CPC, art. 175 à 178) . La demande de nullité pourra donc être soulevée par voie d’exception, mais devra en tout état de cause être invoquée in limine litis .

Le régime spécial applicable au principe de la contradiction, que le juge est tenu de faire respecter en toutes circonstances (CPC, art. 16) , impliquerait en théorie que la nullité du rapport demandée sur la base d’une violation du contradictoire puisse être invoquée même après une défense au fond, par dérogation aux règles applicables aux exceptions de nullité.

Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui semble se fi xer de plus en plus précisément sur cette question, considère que l’exception de nullité soulevée pour la première fois devant elle est irrecevable (Cass. 3 e civ., 11 févr. 2004, n° 02-19.025) . Dans un arrêt plus récent, elle précise que « si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l’article 175 du Code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » (Cass. 1 re civ., 30 avr. 2014, n° 12-21.484 : JurisData n° 2014-008549) .

Quel qu’en soit le fondement, les plaideurs avisés feront donc valoir leur demande de nullité avant toute défense au fond afi n d’éviter tout risque d’irrecevabilité.

Quelles sont les conditions légales et pratiques pour obtenir la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire ?


Pour mémoire, les nullités pour vices de forme exigent non seulement un texte prévoyant expressément la nullité, mais également la preuve d’un grief causé par ce vice et, enfi n, l’absence de régularisation. À l’inverse, la mise en œuvre des nullités pour vice de fond n’est pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice ou à l’existence d’un texte prévoyant précisément cette sanction.

D’une façon générale, la nullité d’un rapport d’expertise - qu’elle soit de forme ou de fond - ne pourra être obtenue qu’au prix d’un dossier parfaitement préparé, démontrant par le biais d’un solide faisceau d’indices le nonrespect par l’expert judiciaire des principes essentiels posés par le Code de procédure civile et la jurisprudence, qui est en ce domaine tout aussi fournie que casuistique.

Ainsi, l’expertise qui n’a pas été réalisée personnellement par l’expert judiciaire mais par un tiers, même si celui-ci est son sapiteur, encourt la nullité. Le demandeur à la nullité veillera à démontrer très précisément les faits qu’il invoque en citant par exemple les passages du rapport dans lesquels l’expert renvoie systématiquement à la lecture du rapport de son sapiteur, sans l’analyser ou en tirer une quelconque conclusion (Cass. 2 e civ., 11 janv. 1995, n° 93-14.697 : JurisData n° 1995-000086) . La jurisprudence retient à cet égard que l’avis du sapiteur doit être traité comme toutes les autres informations recueillies par l’expert (CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2008, n° 07/08715) et donc faire l’objet d’une analyse critique et être soumis aux observations des parties. De la même façon, la violation du principe du contradictoire peut, selon sa gravité, être analysée en un vice de fond et entraîner l’annulation du rapport d’expertise sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un grief, si une grave atteinte aux droits de la défense est établie.



C’est notamment le cas lorsque le conseil de l’une des parties n’a pas été avisé des opérations d’expertise en cours et n’a pas été destinataire du rapport de l’expert (Cass. 2 e civ., 24 nov. 1999, n° 97-10.572 : JurisData n° 1999- 004050) ou lorsque l’expert n’a pas permis aux parties de débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport d’un document sur lequel il fonde son appréciation (Cass. 1 re civ., 1 er févr. 2012, n° 10-18.853 : JurisData n° 2012-001292 ; JCP G 2012, act. 160, obs. G. Deharo) .

À l’inverse, l’interdiction pour l’expert judiciaire de se livrer à des appréciations d’ordre juridique dans son rapport n’est pas expressément sanctionnée par la nullité. La jurisprudence laisse à cet égard une grande liberté au juge quant à la solution à adopter. Les praticiens l’auront compris, l’action en nullité n’est pas de celles dans laquelle on se lance à la légère, en invoquant des arguments fl ous ou pour lesquels il existe peu de pièces justifi catives. Le tribunal auquel sera soumise l’épineuse question de la régularité du rapport rendu par ce technicien assermenté nommé judiciairement, se livrera à une analyse factuelle extrêmement minutieuse et ne prononcera la nullité qu’en présence d’éléments indiscutables.

Les conséquences de la nullité pouvant être lourdes tant pour l’expert, qui peut se voir refuser toute rémunération ou dont la responsabilité pourrait être mise en jeu, que pour les parties, qui se trouvent privées des conclusions expertales après parfois plusieurs années d’opérations d’expertise, seront pesées par le tribunal. Le client devra donc être sensibilisé à l’aléa existant dans une telle procédure, dans laquelle les jugements prononçant la nullité restent rares.

Quelles sont les conséquences du prononcé de la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire ?


Si le demandeur parvient à passer avec succès le parcours d’obstacles évoqué ci-avant, celui-ci devra ensuite jongler avec les effets, parfois décevants, parfois miraculeux, de la nullité du rapport d’expertise. À titre liminaire, il sera précisé qu’en application de l’article 176 du Code de procédure civile, la nullité d’une opération n’entraîne pas forcément la nullité de l’ensemble du rapport. Dans l’éventualité où le rapport dans son intégralité serait annulé, le plaideur devra garder à l’esprit que la conséquence n’en est pas l’impossibilité pour le contradicteur de se prévaloir dudit rapport, dont l’existence même n’est pas annihilée par la décision prononçant la nullité.

En effet, le juge peut, en fonction des faits et des demandes qui lui sont soumises, en premier lieu, et si cela est possible compte tenu des faits de l’espèce, désigner un nouvel expert qui aura pour mission de procéder à une nouvelle expertise. Cependant, cela n’est pas toujours matériellement possible, notamment lorsqu’il s’agit de constater et d’analyser des désordres sur des installations sinistrées, lesquelles auront bien souvent été réparées après le dépôt du rapport, afi n de limiter les préjudices découlant de l’arrêt de l’activité. En second lieu, le juge pourra décider de statuer sans s’appuyer sur le rapport annulé. C’est en général l’effet recherché par le demandeur à l’exception de nullité, privant ainsi son contradicteur de sa pièce maîtresse.

À l’inverse, avec la troisième option, qui est également la plus redoutée par le demandeur à la nullité, le rapport d’expertise annulé pourra toujours être versé aux débats judiciaires. Bien que ce ne soit qu’à titre d’élément de fait, force est de constater que cette solution intermédiaire, reconnue par une jurisprudence constante, prive la nullité de l’effet radical espéré. La jurisprudence exige néanmoins pour ce faire que ledit rapport soit corroboré par d’autres éléments du dossier.

En effet, le rapport d’expertise annulé ne peut servir de seule base au jugement à intervenir. De jurisprudence tout aussi constante, la Cour de cassation casse les arrêts d’appel qui trouvent leur fondement exclusif dans un rapport d’expertise déclaré nul par ailleurs (Cass. 2 e civ., 9 nov. 1976, n°75-12119 : D. 1977, inf. rap. p. 77) . Il s’agit toutefois d’une menace sérieuse qui pèse sur le demandeur à la nullité, voyant ses efforts pour faire écarter cette pièce réduits à peau de chagrin, bien que le rapport n’ait pas - en théorie, et un peu en pratique - le même poids une fois la nullité prononcée.

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