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Les classes de parties affectées

Lexis 360 Entreprises vous propose de télécharger un article extrait de LA REVUE DES PROCÉDURES COLLECTIVES – N° 6 – NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

CONTEXTE

Des dispositions récentes du livre VI du Code de commerce instaurent un nouveau système de classes de parties affectées, qui remplace les comités de créanciers.
Les articles 8 à 16 de la directive 2019/1023/UE du 20 juin 2019 (JOUE n° L 171, 26 juin 2019, p. 18) précisent les modalités de validation d’un plan de restructuration. L’article 196 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de remplacer les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de parties affectées.

La loi Pacte a également habilité le Gouvernement à introduire dans l’ordonnance la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de parties affectées.
Plusieurs articles de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ont remplacé les anciens comités de créanciers par les nouvelles classes de parties affectées. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2021 et ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur. Dans le prolongement de la directive et en amont de la publication de l’ordonnance du 15 septembre 2021, le vocable de « classe de créanciers » a souvent été utilisé. La directive fait référence aux termes de « classe de créanciers » et de « classe de parties affectées ».

C’est cette dernière expression que retiennent l’ordonnance et le décret d’application.
Plusieurs différences importantes existent entre les comités de créanciers et le nouveau système de classes de parties affectées. Les seuils de déclenchement des classes de parties affectées sont plus élevés que pour les comités de créanciers. À la différence des comités de créanciers constitués obligatoirement en un comité des établissements de crédit et un comité des principaux fournisseurs (auxquels s’ajoute le cas échéant l’assemblée des obligataires), les parties affectées par le plan de restructuration se caractérisent par leur souplesse lors de leur constitution en classes, laissant ainsi à la pratique une marge de manœuvre importante adaptée à la situation de l’entreprise.

COMMENTAIRES

Le système des classes de parties affectées doit être mis en œuvre quand certains seuils de l’entreprise en procédure collective sont dépassés. Une marge de manœuvre importante est laissée à l’administrateur judiciaire concernant la composition des classes de parties affectées. Des modalités de
convocation et de vote sont prévues spécifiquement au sein du livre VI du Code de commerce. Après le vote des classes de parties affectées, le tribunal contrôle le contenu du projet d’apurement du passif et valide judiciairement le plan.

L’application forcée interclasse permet sous certaines conditions d’imposer le plan à des classes de parties affectées dissidentes.

A. Seuils

Les classes de parties affectées doivent être constituées en sauvegarde et en redressement judiciaire. En cas de sauvegarde accélérée, les classes de parties affectées s’imposent quelle que soit la taille de l’entreprise. La modification du plan doit respecter les règles inhérentes aux classes de parties affectées. Des tableaux de synthèse récapitulent les seuils applicables et les procédures concernées par le système des classes de parties affectés.

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