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Actualité des régimes d’entreprise santé, prévoyance et retraite

Dimitri Coudreau,
Avocat associé, FOCAL AVOCAT

1. Un décret du 30 juillet 2021 a modifié les textes relatifs aux catégories objectives. Quel est son apport ?

Depuis la fusion des régimes AGIRC et ARRCO au 1er janvier 2019, les notions de salariés « cadres » et « assimilés cadres » au sens des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC de 1947 n’ont plus d’existence dans les textes régissant la retraite complémentaire. Or, la majorité des catégories objectives de salariés définissant des collèges de bénéficiaires des régimes d’entreprise en santé, prévoyance et retraite, reposent encore sur ces notions.

Le décret du 30 juillet 2021, relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective (D. n° 2021-1002, 30 juill. 2021 : JO 31 juill. 2021, texte n° 51), actualise les textes d’exonération relatifs au critère 1 : les entreprises qui instaurent des différences de régimes (financement patronal et/ou garanties) entre les salariés cadres et non-cadres en utilisant ce critère, devront faire référence aux salariés visés par les articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (le décret du 30 juillet 2021 fait également évoluer le critère 2 permettant de constituer une catégorie objective par référence à un seuil de rémunération. L’évolution n’est que rédactionnelle).

En pratique, ces définitions recouvrent le champ des salariés qui relevaient respectivement des articles 4 et 4 bis précités. Des décisions de la commission paritaire de l’APEC sont attendues pour définir, au cas particulier de chaque branche professionnelle, les niveaux hiérarchiques à partir desquels les salariés entrent dans le champ de ces définitions. Les premières décisions ont été publiées concernant, entre autres, la branche de la coiffure et professions connexes, ou encore celle de la production audiovisuelle.

Les entreprises et leurs conseils en assurance doivent s’y référer pour déterminer si cela fait évoluer les bénéficiaires des catégories objectives définies par leurs régimes. De prime abord, les agréments devraient reconduire le champ des anciennes définitions des « cadres » et « assimilés cadres ».

Mais, les employeurs doivent surtout être vigilants au sort des anciens salariés « article 36 », qui bénéficient parfois des garanties collectives des cadres. Désormais, ils relèvent par principe des non-cadres pour le bénéfice des régimes d’entreprise. Seul un agrément délivré par la commission paritaire de l’APEC peut leur permettre d’être couvert par le régime des cadres.

2. Quand les entreprises devront-elles se mettre en conformité ?

Les entreprises dont les régimes de protection sociale complémentaire sont en vigueur au 1er janvier 2022, et qui appliquent valablement l’ancienne version du critère 1, devront se mettre en conformité à effet du 1er janvier 2025. Durant cette période transitoire, elles conservent le bénéfice de l’exonération de cotisations de sécurité sociale sur le financement patronal des régimes, sous réserve de ne procéder à aucune modification du régime d’entreprise relative au champ des bénéficiaires des garanties.

En revanche, pour les régimes mis en place à compter du 1er janvier 2022, le nouveau texte s’applique dès à présent. Ce cas est susceptible de soulever une difficulté si la branche professionnelle dont relève l’entreprise n’a pas encore fait l’objet d’un agrément de la commission paritaire de l’APEC.

Par tolérance, le projet de Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) diffusé pour avis considère que les entreprises créées ultérieurement au 1er janvier 2022 peuvent bénéficier de la période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024. Cette tolérance ne règle pas le sujet des entreprises existantes, qui souhaitent créer un régime au 1er janvier 2022, dont la branche de rattachement ne s’est pas mise en conformité. Il faut espérer que la Direction de la sécurité sociale prenne position en vue de la publication définitive du BOSS.

3. Quelle est la procédure de mise en conformité ?

Les employeurs devront modifier les actes de mise en place des régimes selon la procédure adéquate, soit en modifiant leurs engagements unilatéraux, soit par avenant à leurs accords collectifs.

Les évolutions seront relativement mineures et principalement rédactionnelles si le champ des salariés concernés par les articles 2.1. et 2.2. n’évolue pas. En revanche, en fonction des décisions des branches et de la commission paritaire de l’APEC, certains salariés « ex-article 36 » pourraient potentiellement voir leurs garanties évoluer à la baisse s’ils ne peuvent pas bénéficier du régime des cadres.

Le cas échéant, l’employeur devra veiller à l’opposabilité des modifications de garanties en droit du travail, et à respecter son obligation de remise de la nouvelle notice d’information du contrat collectif d’assurance. Dans ce cas, les salariés intéressés devront procéder de nouveau à une désignation du (des) bénéficiaire(s) des prestations en cas de décès, sauf à s’exposer à l’application des clauses types prévue par les contrats d’assurance.

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