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Pour qu’une opération de paiement soit considérée comme autorisée elle doit l’être quant à son bénéficiaire et à son montant.
Un client titulaire d’un compte chez sa banque le Crédit Lyonnais effectue un retrait dans un distributeur. Il appose son code et un tiers saisi un montant de 900 € et s’empare des billets.
Le client demande le remboursement à sa banque qui refuse et l’assigne devant le tribunal judiciaire de Paris qui le 7 mai 2021, dans une décision en dernier ressort, le déboute au motif que les faits exposés ne constituent pas un cas d’exemption de responsabilité du payeur au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier.
Le client se pourvoit en cassation au motif qu'en considérant, pour écarter l'application de ces règles, que M. [Z] n'avait pas été victime d'un retrait frauduleux, mais d'un vol d'espèces, après avoir pourtant relevé que le malfaiteur avait lui-même composé sur le clavier du distributeur à billets le montant du retrait, ce dont il découlait que l'opération de retrait d'espèces était en cours lorsque le malfaiteur en avait pris la direction, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier ;
«Vu les articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier : Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération. Il résulte des deux derniers textes qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19.
Pour rejeter la demande de remboursement formée par M. [Z], le jugement énonce que le fait qu'après que le titulaire d'une carte de paiement a introduit celle-ci dans un distributeur automatique de billets et a composé son code secret, un tiers compose à son insu le montant du retrait et s'empare des billets de banque, ne constitue pas un cas d'exemption de la responsabilité du payeur prévu par l'article L. 133-19 du code monétaire et financier.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l'opération de paiement avait été autorisée par M. [Z], en particulier quant à son montant, et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, le tribunal a privé sa décision de base légale.»
Pour qu’une opération de paiement soit autorisée il faut qu’elle le soit quant à son bénéficiaire ET à son montant. C’est ce que nous dit la cour régulatrice.
Le tribunal judiciaire de Paris avait abordé la question via les cas d’exemption de responsabilité du payeur. (L 133-19 du CMF). La Cour de cassation se situe en amont, au moment de l’autorisation de l’opération et juge que le tribunal n’a pas recherché si cette opération avait été autorisée au sens où elle l’entend.
Pour mémoire les cas d’exemption sont prévus par l’article L 133-19 du CMF qui dispose
« I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées... »
La Cour de cassation prend bien soin de viser l’article L 133-3 du même code qui définit ce qu’est une opération de paiement tant on pouvait nourrir quelques craintes sur ce point : Cassation commerciale 24 janvier 2018 – 16-26188 – Un retrait est une opération de paiement.
Article L133-3
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
« I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire... »
Pour la Cour de cassation le consentement au sens de l’article L 133-6 ci-après s’entend du consentement aussi sur le montant.
Article L133-6
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
Cette décision, publiée, va permettre aux clients de contester plus aisément toute opération dont le montant aura été modifié dans le déroulement de son exécution.
Source: Cass. Chambre Commerciale, 30 novembre 2022. Pourvoi n° 21-17 614. Publié au bulletin. LEDB N°1 JANVIER 2023 PAGE 2.
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