Cliquez ici pour activer le mode sombre / clair.

Monnaie virtuelle et monnaie éléctronique

ANGLE. – AmazonCoin, BitCoin, iMoney, LindenDollar, FacebookCredits, NikeFuel, Or CandyCrush… De plus en plus de monnaies dématérialisées émergent ou ont existé sur Internet. Dans l’esprit du grand public, leur intérêt réel et leur encadrement juridique restent flous. Néanmoins, les acteurs publics (Ministères, Banques Centrales…) et les entreprises s’intéressent étroitement à ces monnaies. Elles ne répondent cependant pas toutes aux mêmes besoins et ne sont pas juridiquement encadrées de la même façon. L’enjeu est ici d’éclairer le lecteur sur ces différentes monnaies dématérialisées et de procéder à une analyse pratique de l’encadrement contractuel des monnaies créées par des organismes privés.

Éléments de distinction des monnaies dématérialisées

À titre liminaire, il convient de distinguer la monnaie virtuelle de la monnaie électronique.

La directive monnaie électronique[1] définit la monnaie électronique comme étant « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement […] et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique »[2].

Cette monnaie électronique conserve un lien avec les monnaies traditionnelles dès lors que les fonds sont exprimés dans la même unité de compte (ex : euro, dollar…) et que la monnaie est acceptée par d’autres personnes que l’émetteur (le porte-monnaie électronique Monéo en était l’exemple le plus marquant). Cette forme de monnaie se distingue des services de paiement sans contact (du type ApplePay) dès lors que des unités de compte sont matériellement stockées sur la carte bancaire. À l’inverse, les systèmes de paiement sans contact, basés sur la technologie NFC (Near Field Communication), ne sont que des moyens techniques facilitant les paiements par carte bancaire.

La monnaie virtuelle[3] peut se définir comme une unité de compte stockée sur un support électronique créée par une personne (physique ou morale) et destinée à comptabiliser les échanges. La monnaie virtuelle n‘est pas une créance sur l’émetteur et n’est pas émise contre la remise de fonds. Elle se distingue ainsi de la monnaie électronique[4]. Ces monnaies virtuelles ont pour point commun d’être définies par une unité de compte n’ayant pas de statut légal, de ne pas être régulées par une Banque centrale et de ne pas être délivrées par des établissements financiers. Ainsi, elles ne répondent pas parfaitement à la définition de la directive précitée.

La Banque centrale européenne (BCE)[5] distingue trois types de monnaies virtuelles. Le premier constitue une monnaie virtuelle fermée souvent utilisée dans les jeux vidéo. La monnaie ne peut être dépensée que dans une communauté virtuelle bien précise et ne peut être convertie en monnaie légale. Il n’existe en réalité aucun lien avec l’économie réelle. Seuls des biens ou services virtuels peuvent être acquis par son biais (ex : World of Warcraft).

Le deuxième est la monnaie virtuelle avec un flux unidirectionnel. La monnaie peut ici être achetée directement avec de la devise légale, à un taux de change défini, mais ne peut être reconvertie en monnaie légale. Celle-ci permet cependant d’acheter à la fois des biens et services virtuels et des biens ou services réels (ex : NikeFuel, AmazonCoin, Miles des Compagnies Aériennes). Ces porte-monnaie virtuels affectés font l’objet de règles dérogatoires issues des textes européens[6] et ne permettent que des échanges d’un montant limité[7]. Il s’agit essentiellement de systèmes de micro-paiement.

Enfin, la monnaie virtuelle avec un flux bidirectionnel constitue le troisième type de monnaie au sens de la BCE. Dans ce schéma, les utilisateurs peuvent convertir leur monnaie virtuelle en monnaie légale. Il existe à la fois un cours d’achat de monnaie ainsi qu’un cours de revente (ex : Bitcoin).

Ces trois types de monnaies peuvent être associés par leurs créateurs à des marques. Ces monnaies, appelées Branded currencies par la pratique, ont notamment pour objectif de fidéliser le consommateur et de faciliter les micro-transactions, tout en captant un nouveau marché. L’intérêt de ces Branded currencies provient notamment de la confiance du public dans ces marques.

Encadrement contractuel d’une monnaie virtuelle : les clauses récurrentes

La plupart des plateformes prévoient un encadrement contractuel de leur monnaie virtuelle par le biais d’un contrat d’adhésion, sous la forme, le plus souvent, de conditions générales de service.

S’agissant de l’accès à la plateforme, la sécurité de l’accès à ces porte-monnaie virtuels est essentielle et doit être garantie par une authentification de l’utilisateur. Certains éditeurs de plateformes conditionnent l’accès aux plafonds d’opérations de paiement les plus élevés à une authentification forte de l’utilisateur. L’accès peut être limité en fonction de la position géographique de l’individu afin d’éluder les difficultés relatives aux fluctuations entre les différentes monnaies légales (geoblocking). Des éditeurs comme Amazon (Amazon Coins) ou Blizzard (porte-monnaie Battle.net) prévoient un taux de change en fonction de la monnaie légale du pays de l’utilisateur.

Concernant la devise elle-même, son statut est le plus souvent strictement encadré. Certains éditeurs prévoient que cette monnaie ne peut être convertie en monnaie à cours légal.  Non réversible, elle ne peut être échangée avec d’autres utilisateurs ou ne peut faire l’objet de transferts vers d’autres comptes. Bien souvent, ces devises ont une durée de validité limitée (12 ou 24 mois). Certains éditeurs prévoient également de créer une monnaie spécifique à chaque jeu avec des valeurs faciales indépendantes (ex : plateforme Origin d’Electronic Arts).

D’autres éditeurs précisent que le porte-monnaie virtuel n’est pas qualifié de compte de dépôt et qu’il ne donne lieu à aucun intérêt bancaire. Ce porte-monnaie est en principe plafonné afin de se conformer aux exigences de la Directive Monnaie Électronique (V. note de bas de page 7).

Le bénéfice du droit de rétractation prévu par le Code de la consommation est souvent exclu de ces plateformes. En effet, l’achat de monnaie virtuelle constitue une fourniture d’un contenu numérique non communiqué sur un support matériel (C. consom., art. L. 121-21-8, 13°). Cette exception nécessite toutefois « un accord préalable exprès du consommateur et un renoncement exprès à son droit de rétractation ». Cette renonciation ne doit donc pas simplement figurer dans les conditions générales de la plateforme mais doit apparaître clairement lors de l’inscription sur la plateforme ou lors de l’achat de devises.

Enfin, il est parfois précisé sur ces plateformes que l’achat de monnaie virtuelle se traduit par l’octroi d’une licence d’utilisation limitée et révocable. Le devenir de ces monnaies, en cas de résiliation du contrat ou de dépôt de bilan de l’éditeur d’une plateforme, est donc plus qu’incertain. En droit français, cette clause pourrait être qualifiée d’abusive.

Avantages de la monnaie virtuelle pour une entreprise : intérêts financiers et arguments commerciaux

Les intérêts financiers sont non négligeables pour l’entreprise. Inciter les clients à réaliser leurs transactions dans la monnaie virtuelle « home made » permet de limiter le volume de transactions bancaires et notamment les micro-transactions par d’autres moyens de paiement générant des commissions. Lors d’un achat, les unités sont utilisées directement, la banque n’intervient pas dans la transaction et n’opère pas de prélèvement sur les comptes bancaires à chaque fois. Cette technique permet ainsi de réduire le montant des commissions bancaires de façon non négligeable. L’entreprise réduit ainsi sa dépendance aux établissements bancaires (banques mais aussi émetteurs de cartes bancaires tels que VISA ou MASTERCARD…).

Des arguments commerciaux peuvent aussi être avancés pour inciter l’usage de cette monnaie. Pour les parents d’enfants mineurs, un porte-monnaie virtuel plafonné et affecté à une plateforme spécialisée dans les contenus jeunesse constituerait un bac à sable sécurisé et donc un vecteur de confiance. En outre, la fidélisation du client est également un atout non négligeable pour les entreprises.

À l’inverse, les monnaies virtuelles souffrent de certains maux non négligeables. Elles pourraient rendre les consommateurs « otages » des plateformes concernées et générer une perte de repères. En effet, les personnes sont de moins en moins conscientes des sommes effectivement dépensées, notamment les mineurs. Il appartient donc aux éditeurs de ces plateformes d’assurer, en toutes circonstances, une rigoureuse transparence vis-à-vis de leurs clients dont la confiance est la clé de voûte de ce système[8].

Source : Raphaël RAULT, Avocat chez Capon & Rault Avocats

[1] PE et Cons. CE, dir. 2009/110/CE, 16 sept. 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements : JOUE n° L 267, 10 oct. 2009, p. 7.

[2] Définition transposée à l’article L. 315-1 du Code monétaire et financier.

[3] Terme le plus connu du grand public.

[4] « L’encadrement des monnaies virtuelles », rapp. du groupe de travail « Monnaie virtuelle » : Min. des Finances et des Comptes publics, juin 2014.

[5] «Virtual currency schemes » : BCE , oct. 2012. – «Virtual currency schemes – a further analysis » : BCE, févr. 2015.

[6] PE et Cons. CE, dir. 2007/64/CE, 13 nov. 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur : JOUE n° L 319, 5 déc. 2007, p. 1.

[7] Opérations de paiement unitaire d’un maximum de 30 € et limite de stock de fond à 150 €.

[8] Remerciements à François COUPEZ, Avocat, Cabinet ATIPIC et Edouard VERBECQ, Juriste, Cabinet BRM Avocats

Contacter LexisNexis

Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires