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Au sein du droit répressif, c'est-à-dire dans le domaine du droit pénal mais aussi des sanctions administratives, la pratique du « name and shame » occupe une place singulière. Consistant à dénoncer nommément...
La Cour européenne des droits de l'homme, par un arrêt du 23 janvier 2025, a considéré que le Droit français, incarné par la jurisprudence, qui sanctionne le non-respect du « devoir conjugal », compris comme l'obligation de relations intimes entre époux, par un divorce pour faute, caractérise une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le respect de la vie privée. Par cette décision, fermement motivée, la CEDH fait faire un pas considérable à la lutte contre les violences intrafamiliales.
Elle a aussi le mérite de donner à l'incarnation juridique de nos valeurs une très utile cohérence, hélas trop souvent mise à mal par l'addition non maîtrisée des règles de droit. Sous ces deux aspects, la question du « devoir conjugal » est caractéristique : ne pas respecter le « devoir conjugal », qui semble d'ailleurs viser quasi exclusivement les femmes, peut encore être, en France, une faute de nature à justifier le prononcé d'un divorce aux torts exclusifs de l'époux (se) non consentant(e).
Dans le même temps, le viol entre époux est pénalement répréhensible, sans qu'aucune présomption de consentement ne puisse résulter des liens du mariage. À cela s'ajoute l'entrée en vigueur en France en 2014 de la Convention d'Istanbul, de laquelle résulte notamment l'engagement de notre pays de prévenir et lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.
Une telle contradiction entre la reconnaissance sur le plan civil d'un devoir conjugal et l'interdiction sanctionnée pénalement d'imposer une relation sexuelle à son (a) conjoint(e) ne peut que semer le trouble, affaiblir la portée des combats pour l'égalité homme/femme, et entraver la lutte contre les violences domestiques et sexuelles.
L'arrêt de la CEDH met fin à cette contradiction en plaçant au sommet de la hiérarchie des normes la liberté sexuelle de chacun, la nécessité de son consentement, repère juridique essentiel pour les couples. Il mérite encore tout notre intérêt pour avoir évoqué une « notion civilisée du mariage », qui passerait aussi par la liberté de divorcer ; on comprend que, pour la Cour, cette liberté, garantie en France par la possibilité d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis plus d'un an, achève de priver l'exigence de respect du devoir conjugal de toute légitimité.
Interrogé sur cet arrêt, le nouveau garde des Sceaux aurait dit qu'il faut faire évoluer le droit. À l'évidence, mais en cohérence et en se posant les bonnes questions, la première étant sans doute celle du sens à donner aujourd'*** au mariage, face aux autres modes de conjugalité. Au regard du nombre de séparations, doit-on toujours le considérer comme une institution, ou comme un contrat ?
Ne pourrait-on pas aussi à cette occasion, se poser à nouveau sérieusement la question du maintien de la faute dans le divorce, qui a pour principal effet d'envenimer les rapports des époux, au plus grand préjudice des enfants. Je sais que l'on oppose à cette suppression, la nécessaire reconnaissance du statut de victimes de violences ; mais le prononcé d'un divorce pour faute au terme d'épuisantes années de procédure est rarement la juste et pertinente réponse.
Au-delà de changer le droit, il faut plus et mieux le faire connaître et l'expliquer à nos concitoyens, comme un repère pour construire de meilleures décisions au sein des familles. C'est sans doute une des pistes à explorer pour les apaiser.
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