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Quand la banque ne peut présenter l’original du chèque et que la photocopie révèle une fraude cela suffit à la faire condamner.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), le 12 février 2015, la société Fidexi a émis un chèque à l'ordre de « LPB immobilier conseil », lequel a été débité de son compte ouvert dans les livres de la société HSBC France (la société HSBC) au profit de la société Batus, titulaire d'un compte au Crédit industriel et commercial (la société CIC), à la suite d'une falsification du nom du bénéficiaire. Soutenant que la société́ HSBC avait manqué à son obligation de vigilance lors de l'encaissement de ce chèque, la société Fidexi l'a assignée en réparation. Cette dernière a appelé en garantie la société CIC.
La cour d’appel de Paris a condamné la banque HSBC au paiement du chèque falsifié et la banque CIC a garantir ladite banque. Banque payeuse et banque présentatrice se pourvoient en cassation.
La première banque reproche à l’arrêt d’avoir présumé une anomalie apparente alors que l’original du chèque n’avait pu être produit, cette présomption provenant d’un grattage du nom du bénéficiaire et la seconde banque au motif qu’aucune anomalie n’est présumée apparente.
«Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque,
de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur.
L'arrêt relève qu'un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l'original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et retient que cette photocopie ne permet pas de constater l'absence d'anomalie matérielle.
Il en résulte que la société HSBC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n'était pas affecté d'une anomalie apparente et, par suite, qu'elle a satisfait à son obligation de vigilance. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. ....»
Cette affaire mettait en jeu des chèques falsifiés et non apocryphes. Il appartient donc au client de prouver que la banque n’aurait pas dû payer le ou les chèques compte tenu des anomalies apparentes y figurant et du fait qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Dans notre espèce la cour de cassation, aux visas des articles 9 du CPC et 1315 devenu 1353 du code civil motive ainsi sa décision « ... s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur.... »
Peut on en déduire un reviremenent de jurisprudence ? Nous ne pensons pas compte tenu des faits de l’espèce et notamment du fait que la banque payeuse n’a pu présenter le chèque en original et en coutre que la photocopie laissait apparaître de fortes présomptions de fraude compte tenu du grattage constaté. Pour mémoire sur les typologies de fautes voir CA DOUAI 23 mars 2013 RG 12/05520 ; 22 novembre 2018 RG 17/05261 ; en cas de pluralité de bénéficiaires voir Cassation commerciale 17 juin 2020 - 18-18269 – Pour une
faute partagée voir Cassation commerciale 17 septembre 2013 – 12-18202 – et Cassation commerciale 16 octobre 2012 – 11-18366 –En conclusion rien de changé sur le front de la responsabilité de la banque en cas de paiement de chèque falsifié. A suivre néanmoins de près...
Source: Cass. Chambre commerciale, 9 novembre 2022. Pourvoi n° 20-20031. Publié au bulletin. LEDB N° 1 JANVIER 2023 PAGE 1
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