Face à la complexité croissante du droit et à l’accélération des évolutions législatives et jurisprudentielles, disposer d’outils performants pour mener ses recherches juridiques est plus que jamais essentiel...
Certains arrêts du Conseil constitutionnel posent des limites aux articles de loi qu'ils ne sanctionnent pas. L'arrêt rendu le 21 mars 2025 est de cette espèce ( Cons. const., 21 mars 2025, n° 2025-1128...
Donald Trump est le nouveau shérif et, alors qu'il travaille pour les nouveaux barons du bétail des plaines numériques, il faut revoir « L'homme qui tua Liberty Valance » de John Ford. Ransom Stoddard...
À la suite de la condamnation de Marine Le Pen et de membres du RN, la thèse d'un « jugement politique » se répand de plus en plus. L'objection mérite examen et suppose de lire de près la motivation de...
Au sein du droit répressif, c'est-à-dire dans le domaine du droit pénal mais aussi des sanctions administratives, la pratique du « name and shame » occupe une place singulière. Consistant à dénoncer nommément...
L’article L 211-40-1 du code monétaire et financier s’applique à toutes les cessions d’actions
Une promesse d’achat est signée entre une société A (acquéreur) et une société B (venderesse) afin de prendre le contrôle d’une société par actions simplifiée dont le président était un sieur X.
Invoquant un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion de la promesse rendant son exécution excessivement onéreuse, la société acheteuse a saisi le tribunal de commerce de Paris en demandant, sur le fondement de l’article 1195 du code civil qu’il soit mis fin à ladite promesse.
Les vendeurs en défense soutiennent que l’application de ces dispositions était exclue par l’article L 211-40-1 du code monétaire et financier, l’acquéreur, par mémoire spécial et distinct a posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce dernier texte.
Le tribunal de commerce de Paris par jugement en date du 16 décembre 2022 a transmis la question en ces termes: «l’article L 211-40-1 du code monétaire et financier est-il conforme au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 1er de la constitution et l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen?»
«La question posée présente un caractère sérieux au regard du principe d'égalité devant la loi, en ce que cette disposition, qui a pour objet d'assurer la sécurité juridique d'opérations portant sur des biens et droits dont la valeur est susceptible d'évolutions rapides et importantes, en fonction d'événements imprévisibles, a pour effet de soumettre à un régime différent les cessions d'actions non cotées et les cessions de parts sociales, d'une part, et de soumettre au même régime les cessions d'actions de gré à gré et les cessions d'actions sur les marchés financiers, d'autre part.
En effet, les cessions de gré à gré des titres de sociétés de capitaux non cotées et de sociétés de personnes sont à l'abri, dans une large mesure, d'évolutions substantielles et inattendues portant sur leur valeur, alors que celles portant sur les actions de sociétés de capitaux cotées se trouvent soumises à un aléa important résultant de la spéculation des opérateurs intervenant sur les marchés financiers, de sorte que la question du bien-fondé de la soumission de l'article L. 211-40-1 du code monétaire et financier des cessions des actions non cotées se pose au regard de l'objectif poursuivi par le texte.
En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.»
Les cessions d’actions de gré à gré sont-elles soumises aux dispositions de l’article L 211-40-1 du code monétaire et financier qui exclut l’application de l’article 1195 du code civil?
L’article 1195 du code civil permet à une partie qui estime qu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse d’en demander la renégociation à son cocontractant.
L’article L 211-40-1 du code monétaire et financier exclut l’application de cet article en ces termes: «L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux opérations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnées aux I à III de l’article L 211-1 du présent code» ces opérations étant les instruments financiers et les contrats financiers cités et dont l’article donne la liste dont faisait partie les titres objet de la promesse.
Qu’il y ait un aléa important en ce qui concerne les opérations sur titres ou contrats financiers portant sur un marché réglementé on peut l’admettre. Présente-t-il un caractère d’imprévisibilité? on peut en douter. Quoi qu’il en soit l’article L 211-40-1 exclut les dispositions de l’article 1195 du code civil.
Le vendeur souhaitait se mettre sous la protection de cet article et le vendeur en conteste la constitutionnalité en ce qu’il soumet à deux régimes différents les cessions sur un marché réglementé et les cessions de gré à gré.
Le tribunal de commerce de Paris a été sensible à l‘argument et à sa suite la cour de cassation qui renvoie la question au conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel par décision en date du 26 mai 2023 – 2023-1049 QPC a décidé que l’article L 211-40-1 du code monétaire et financier était conforme à la constitution.
Sa motivation tient au fait que la différence de traitement qui résulte des opérations contestées est fondée sur une différence de situation et est en rapport avec la loi. Le conseil poursuit en jugeant que les dispositions de l’article L 211-40-1 précité s’appliquent à toutes les cessions d’actions.
Dont acte.
Source : QPC. article 1195 du Code Civil et L 211-40-1 du code monétaire et financier.
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires