01 Feb 2024

Départ en retraite du chef d’entreprise et organisation patrimoniale : les erreurs à ne pas commettre

Fiche pratique plus-value parue dans LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 9, SEPTEMBRE 2023

1. CONTEXTE

Ne pas détériorer l’existant : l’exemple de l’article 150-0D ter du CGI.
Le chef d’entreprise « qui part en retraite » bénéficie, sous conditions, d’un régime de faveur avec l’application potentielle de l’article 150-0 D ter du CGI, lors de la cession de sa ou ses
sociétés. Il peut ainsi accéder à un abattement fixe de 500 000 € sur sa plus-value imposable, pour chaque société assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il cède et qui respecte les conditions prescrites par les textes.

Ainsi, l’avantage fiscal maximum par structure cédée s’établit à 64 000 € (500 000 × 12,8 %). En effet, l’application de l’abattement fixe est incompatible avec les abattements pour durée de détention, renforcés ou non. C’est donc le prélèvement forfaitaire unique (PFU) que l’on applique généralement sur le reliquat de plus-values imposables ou, à défaut, le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR), mais sans aucun abattement.

L’assiette et le montant des prélèvements sociaux ne sont pas impactés par l’abattement fixe. Mais, la contribution sociale généralisée (CSG), calculée sur la plus-value neutralisée par l’abattement ou imposée au PFU, perd sa déductibilité partielle. Ceci obère tout gain d’impôt sur le revenu l’année suivant la cession.

Mais, potentiellement, tout chef d’entreprise qui répond aux conditions posées par les textes pourrait à terme bénéficier de l’abattement fixe ad hoc.

Cependant, son organisation patrimoniale ou professionnelle peut évoluer selon des problématiques diverses qui naissent dans le temps. Il peut s’agir de l’optimisation de sa rémunération, de son statut social, du développement de son groupe de sociétés, de ses impositions personnelles, etc.

Des réorganisations visant à résoudre la problématique du moment peuvent être proposées et mises en œuvre. Sont-elles toujours pertinentes à terme ? En réalité, il ne faut pas contrarier l’application de l’abattement fixe par des opérations intempestives ou contreproductives, d’ici la cession potentielle. C’est d’autant plus vrai lorsque cette cession est proche.

Certaines erreurs ne doivent pas être commises : ne pas détériorer l’existant est la moindre des choses. Nous allons l’illustrer avec quelques exemples courants.

2. COMMENTAIRE

Premier point de vigilance :

Le régime ne s’applique pour le moment qu’aux cessions de sociétés, à l’IS, réalisées avant le 31 décembre 2024, à défaut d’une prorogation future de la loi. Or, pour l’entrepreneur individuel ou l’associé d’une société non assujettie à l’IS qui part en retraite, l’article 151 septies A du CGI propose un régime d’exonération des plus-values professionnelles assez proche de celui prévu pour les sociétés IS. Mais, celui-ci apporte deux avantages supplémentaires déterminants. Tout d’abord, cet article ne « périme » pas et s’applique ainsi sans limitation de durée, ce qui ouvre des perspectives à plus long terme. Ensuite, il ne se limite pas à un simple abattement de 500 000 €, puisque l’exonération s’applique à la totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l’occasion de la cession, à l’exception des plus-values immobilières. L’exonération concerne uniquement l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et les cotisations sociales restent dus. En conséquence, il convient de ne pas « compromettre l’existant » par des options tardives à l’IS ou des apports de fonds (commerciaux ou libéraux) à des sociétés, peu de temps avant un départ en retraite programmé. Parfois, mieux vaut rester éloigné de l’IS.

Deuxième point de vigilance :

L’apport à une holding contrôlée écarte définitivement l’application du régime de faveur à la plus-value mise en report, ...

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