25 Jan 2024

Procédure devant le juge de la mise en état

Fiche pratique : « Procédure devant le juge de la mise en état »

Près de 1 400 fiches pratiques rédigées et signées par des praticiens vous permettent d’élargir ou d’actualiser vos connaissances sur un thème, ou de mettre en œuvre facilement une nouvelle réforme.




1. Caractéristiques générales

L’institution du juge de la mise en état est propre aux TGI et aux cours d’appel.

Cette fiche ne traite que de l’instruction du dossier par le juge de la mise en état devant le TGI, hors action de groupe (V.  Fiche pratique n° 3137  : Intenter une action de groupe. – Fiche pratique n° 361 : Mise en état devant la cour d’appel).

La mise en état permet de préparer l’affaire avant son examen lors de l’audience de plaidoirie.

C’est lors de la mise en état que sont purgées les difficultés d’ordre procédural avant le débat au fond.
La mise en état est confiée au juge de la mise en état chargé de veiller au déroulement loyal de la procédure (attributions processuelles) et de statuer sur certains incidents ou moyens (attributions juridictionnelles).

La phase de mise en état s’ouvre avec la saisine du juge de la mise en état et s’achève à l’ouverture des débats.

Attention : Une fois saisi, le juge de la mise en état a une compétence exclusive, notamment par rapport à la juridiction des référés, pour ordonner toute mesure d’instruction et mesures provisoires (V. onglet « Procédures », § 2 « Compétence »).

2. Conditions d’utilisation

Une fois l’assignation enrôlée, l’affaire est appelée à une première audience, « l’audience du pr

soit de renvoyer l’affaire à une audience de plaidoirie. Cette décision est prise lorsque l’affaire paraît être en état d’être jugée (« circuit court » : CPC, art. 760 et 761) ;

* soit de la confier à un juge de la mise en état qui va l’instruire (« circuit long » : CPC, art. 762).
La désignation du juge de la mise en état a lieu pour toutes les affaires qui ne peuvent immédiatement être jugées (complexité du dossier, multiplicité des parties, mesures d’instruction nécessaires, etc.).

Elle se fait soit d’office, soit à la demande de l’un des avocats.

Cette désignation par le président se fait par simple mention au dossier. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire : aucun recours n’est possible contre cette décision.

Les avocats sont avisés de la désignation du juge de la mise en état par réception d’un bulletin de procédure.

3. Avis du professionnel

Le rôle du praticien dans le cadre de la mise en état est primordial.

Le juge de la mise en état fixe en effet, après avoir provoqué l’avis des avocats, les délais nécessaires à l’instruction du dossier (CPC, art. 764, al. 1er) ; il les entend et leur fait toutes communications utiles (CPC, art. 763, al. 3).

Le praticien veillera donc à se rendre aux audiences de procédure auxquelles il est convoqué.

Remarque : Les envois des bulletins de procédure et des réponses à ces bulletins se font par voie électronique (CPC, art. 748-1 à 748-7).

Les avocats doivent passer par le réseau privé virtuel des avocats, appelé RPVA (V. sur les modalités d’adhésion et le mode opératoire au niveau national : www.ebarreau.fr  ; à Paris : www.avocatparis.org ).

L’adhésion au RPVA emporte pour l’avocat adhérent consentement exprès de recevoir les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du CPC selon ce mode de communication (CPC, art. 748-2, al. 2 , issu de D. n° 2015-282, 11 mars 2015 . – Cass., avis, 9 sept. 2013, n° 15012  : JurisData n° 2013-019694).

Remarque : Pour connaître le mode de communication utilisé par le TGI, il convient de se renseigner auprès du greffe et de l’ordre des avocats du barreau concerné.

Attention : Il appartient au praticien dûment convoqué à une audience particulière, avec la mention « présence indispensable des avocats », de comparaître en personne.

Faute pour lui de chercher à connaître, par tout moyen, l’objet de cette convocation, le praticien s’expose à ce que le magistrat prononce la radiation de l’affaire (CA Paris, 14 déc. 1984 : Bull. avoués 1984, p. 128).

Le praticien devra également respecter les délais qui lui sont impartis et veiller notamment à déposer ses conclusions à la date indiquée sur les bulletins de procédure.

Retour d’expérience : Devant le TGI de Paris, la communication des conclusions par le RPVA doit se faire en principe 48 heures avant l’audience. En cas de non-respect de ce délai, il est vivement conseillé de se présenter à l’audience.

En application des protocoles sur la procédure civile du 3 juin 2008 et 11 juillet 2012, signés entre le TGI de Paris et le barreau de Paris, les avocats doivent limiter les écritures à une assignation, une défense, une réplique et une duplique, sauf circonstances particulières à justifier.

Attention : Les conclusions doivent être revêtues de la signature de l’avocat postulant constitué (CPC, art. 815), à peine d’irrégularité de forme (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-68.621  : JurisData n° 2010-015577).

L’identification réalisée lors de la transmission des conclusions par voie électronique dans le cadre du système du RPVA vaut signature au sens de l’article 815 du Code de procédure civile (D. n° 2010-434, 29 avr. 2010  : JO 2 mai 2010, texte n° 17).

Il est également utile de considérer que chacune des conclusions peut être la dernière : elles doivent comporter un rappel des faits et de l’ensemble des prétentions et moyens. Le TGI ne statue en effet que sur les dernières conclusions déposées et les prétentions qui n’auront pas été reprises dans ces dernières conclusions sont considérées comme abandonnées (CPC, art. 753, al. 3).

Le praticien veillera enfin à soulever devant le juge de la mise en état toutes les exceptions de procédure et tous les incidents mettant fin à l’instance, et ce, à peine d’irrecevabilité devant le juge du fond, sauf s’ils surviennent ou sont révélés postérieurement à son dessaisissement (CPC, art. 771, 1°).

4. Textes

4.1. Textes codifiés

*CPC, art. 762 à 787
*CPC, art. 748-1 à 748-9
*CPC, art. 132

4.2. Textes non codifiés

* Convention relative à la mise en état électronique des affaires civiles avec représentation obligatoire entre la cour d’appel de Versailles, les TGI de Nanterre, Pontoise et Versailles et les barreaux de Chartres, Nanterre, Pontoise et Versailles, 12 juin 2017
*Protocole de procédure civile du 11 juillet 2012 signé entre le TGI de Paris et le barreau de Paris
*Mode opératoire relatif à la communication électronique signé le 23 novembre 2009 entre le TGI de Paris et l’Ordre des avocats de Paris et son avenant signé le 17 décembre 2010
*Protocole sur la procédure civile du 3 juin 2008 signé entre le TGI de Paris et le barreau de Paris

5. Schéma procédural

signification de l’assignation au(x) défendeur(s) par acte d’huissier de justice ;

enrôlement du second original de l’assignation auprès du TGI dans les quatre mois de la signification sous peine de caducité (CPC, art. 757, al. 2) ;

constitution des avocats du/des défendeur(s) dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation par le RPVA ou par la voie des huissiers audienciers, si l’avocat n’est pas inscrit au RPVA (CPC, art. 755) ;

convocation par voie de bulletin des avocats constitués à la conférence du président ;

désignation du juge de la mise en état.

Dans l’hypothèse où l’une des parties soulève un incident :


convocation(s) par voie de bulletin aux audiences de mise en état pour l’échange des écritures et/ou des pièces sur l’incident ;

convocation par voie de bulletin à l’audience du juge de la mise en état pour plaider sur l’incident ;

ordonnance du juge de la mise en état ;

appel possible dans les quinze jours de leur signification pour les ordonnances énumérées aux 1° à 4° de l’article 776 du Code de procédure civile (V. onglet Procédures, § 8 « Recours ou contestation ») ;

reprise de l’instruction devant le juge de la mise en état ;

convocation(s) par voie de bulletin aux audiences de mises en état pour l’échange des écritures et/ou pièces ;

avis pour clôture et fixation des plaidoiries adressé par voie de bulletin par le juge de la mise en état aux avocats constitués ;

ordonnance de clôture (demande de rabat possible) ;

Puis :



*dépôt des dossiers sans plaidoiries à la demande des avocats ;

*jugement au fond (pouvant revenir sur les décisions du juge de la mise en état sauf celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance) ;

Ou :



*renvoi de l’affaire en collégiale ou devant un juge unique (juge rapporteur ou juge de la mise en état) ;

*dépôt du dossier de plaidoiries au greffe de la chambre concernée avant l’audience dans un délai fixé par le juge de la mise en état ;

Retour d’expérience : Le dépôt du dossier de plaidoiries devant le TGI de Paris se fait huit jours avant l’audience.

audience :

- audience publique ;

- rapport oral du juge de la mise en état ;

- observations ou plaidoiries des avocats ;

jugement au fond (pouvant revenir sur les décisions du juge de la mise en état sauf celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance) ;

Et :


notification du jugement entre avocats par le RPVA entre avocats inscrits ou par la voie des huissiers audienciers ;

signification du jugement aux parties par acte d’huissier ;

appel dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement (appel sur le fond et sur les points éventuellement tranchés par le juge de la mise en état) ;

cassation (dans les deux mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel).

6. Bibiliothèque LexisNexis

6.1. Fascicules JurisClasseur

JCl. Procédure civile, fasc. 1100-50
JCl. Procédures Formulaire, V° Tribunal de grande instance, fasc. 20
JCl. Procédures Formulaire, V° Tribunal de grande instance, fasc. 25

6.2. Revues

P. Metais et E. Valette, Le séquencement comme instrument de régulation d’instance : JCP G 2017, 1360
Y. Strickler, Les dispositions de procédure civile du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017  : Procédures 2017, étude 24
H. Croze, Choc de simplification procédurale ? À propos du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015  : JCP G 2015, I, 356
R. Perrot, Appel contre les ordonnances : Procédures 2013, comm. 276
* R. Perrot, Clause de compétence : Procédures 2013, comm. 231
R. Perrot, Nullité des opérations d’expertise : compétence : Procédures 2013, comm. 98
X. Vuitton, La nullité de l’expertise n’est pas une exception de procédure au sens de l’article 771 du Code de procédure civile  : JCP G 2013, 263
R. Perrot, Son autorité : Procédures 2013, comm. 6
N. Fricero, La mise en état : entre tradition et modernité : Procédures 2012, dossier 7
R. Perrot, La portée de sa compétence exclusive : Procédures 2012, comm. 64
R. Perrot, Dispense de plaidoiries par dépôt des dossiers : Procédures 2011, comm. 131
R. Perrot, Compétence exclusive du juge de la mise en état : Procédures 2011, comm. 6
R. Perrot, Exception d’incompétence, Intervention volontaire à titre accessoire : Procédures 2010, comm. 110

Préparation

1. Informations préalables

Le praticien rappellera au client que la durée de mise en état devant le TGI est rarement inférieure à une année.

Le client sera informé que de nombreuses audiences de mise en état peuvent intervenir avant que l’affaire soit en état d’être plaidée sur le fond.

2. Contrôles préalables

Le praticien non inscrit au barreau du TGI saisi, prendra attache avec un avocat inscrit au barreau du TGI en question pour se charger de la postulation.

L’avocat postulant représentera l’avocat plaidant durant toute la phase de la mise en état et ce jusqu’à l’audience de plaidoirie pour tous les actes de procédures.

Le praticien, défendeur à l’action :

* veillera à se constituer dans les quinze jours de l’assignation par RPVA ou par la voie des huissiers audienciers (CPC, art. 755) ;
* vérifiera, avant de prendre ses premières écritures, si une ou des exceptions de procédure peuvent être soulevées et dans l’affirmative, les présentera avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce à peine d’irrecevabilité (CPC, art. 74).

Retour d’expérience : Les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état. Sont irrecevables les exceptions de procédures présentées dans des conclusions qui comportent également des moyens et demandes au fond (Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 14-28.086 : JurisData n° 2016-008988  ; Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-24.148).

3. Pièces nécessaires

Le praticien devra disposer des pièces nécessaires pour justifier de ses demandes (CPC, art. 753, al. 1er).

La communication de pièces passe par la notification entre avocats de bordereaux de communication de pièces dont une copie doit être adressée au tribunal.

Cette communication peut se faire désormais par le système du RPVA.

Toutes les pièces doivent être numérotées (CPC, art. 753, al. 1er , issu du D. n° 2017-892, 6 mai 2017 applicable aux instances introduites à compter du 11 mai 2017), et la même numérotation doit être conservée tout au long de la procédure et dans chacune des communications (confrères, juge de la mise en état).

Retour d’expérience : Les protocoles sur la procédure civile des 3 juin 2008 et 11 juillet 2012 signés entre le TGI de Paris et le barreau de Paris rappellent un certain nombre de principes :

* en cas de nouvelle communication en cours de procédure, le bordereau devra préciser qu’il est complémentaire et les pièces seront numérotées à partir du numéro immédiatement consécutif à celui de la dernière pièce listée au bordereau précédent ;
* lorsqu’il est fait mention d’une jurisprudence, d’un article, commentaire ou ouvrage de doctrine, ces derniers doivent être suivis des mentions relatives à leur publication ; la jurisprudence inédite doit être communiquée ;
* les pièces en langue étrangère versées aux débats doivent être accompagnées de leur traduction en français.

Remarque : Le praticien veillera, dans la mesure du possible, à numéroter ses pièces dans l’ordre de leur présentation au sein des conclusions.

4. Coût de la procédure

Dans le cas où les services d’un avocat sont obligatoires, le coût de la procédure sera constitué par les honoraires d’avocat(s) qui sont libres.

Procédure

1. Assistance et représentation

Les parties sont en principe tenues de constituer avocat (CPC, art. 751).

Attention : Si l’assistance peut être confiée à tout avocat (dit « avocat plaidant »), la représentation n’est possible que par un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi ou d’un tribunal dépendant du même ressort de cour d’appel que le tribunal saisi (dit « avocat postulant », L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 5 mod. par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 51 , dite loi Macron . – V.  Fiche pratique n° 3418 : Faire appel à un avocat correspondant).

Les avocats inscrits au barreau des TGI de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 5-1 issu de L. n° 2015-990, 6 août 2015).

Les parties sont dispensées du ministère d’avocat dans les instances intéressant les biens domaniaux de l’État (CGPPP, art. R. 2331-10 ) et en matière fiscale (instances touchant aux droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre, de contributions indirectes. – LPF, art. L. 199, al. 2 et R. 202-2).

Pour le contentieux de l’après divorce, de l’après séparation de corps et la procédure de délégation de l’autorité parentale, les parties se défendent elles-mêmes et elles ne peuvent se faire assister ou représenter que par un avocat (CPC, art. 1139 et 1203).

V. pour plus de détails, Fiche pratique n° 378 : Procédure contentieuse ordinaire devant le TGI.




2. Compétence


Un ou plusieurs juges de la mise en état peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre (COJ, art. R. 213-7).

Attention : Le juge aux affaires familiales (CPC, art. 1073) et le juge commis aux opérations de partage (CPC, art. 1373, al. 5) sont de droit juges de la mise en état de leurs procédures.

Une fois saisi, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal (CPC, art. 771), pour :

* statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ;

Exemple : Exceptions de procédure : exception d’incompétence (CPC, art. 75), de litispendance et de connexité (CPC, art. 100), exceptions dilatoires (CPC, art. 108) et exceptions de nullité (CPC, art. 112).

Incidents mettant fin à l’instance : transaction, acquiescement, désistement, péremption et caducité (CPC, art. 384 et 385).

Attention : La demande de nullité de l’assignation pour défaut de constitution est une exception de procédure qui relève de la compétence du juge de la mise en état (Cass. 2e civ., 10 nov. 2010, n° 08-18.809 : JurisData n° 2010-020800  ; Procédures 2011, comm. 6, R. Perrot).

Au contraire, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure et échappe à la compétence exclusive du juge de la mise en état, (Cass. 2e civ., 31 janv. 2013, n° 10-16.910  : JurisData n° 2013-001108 . – V.  Fiche pratique n° 1259 : Contester la régularité d’une expertise judiciaire).

Les incidents mettant fin à l’instance n’incluent pas les fins de non-recevoir (Cass., avis, 13 nov. 2006, n° 006 0012P  : JurisData n° 2006-035868 . – Cass., avis, 13 févr. 2012, n° 11-00.008), c’est-à-dire les moyens tirés du défaut de qualité et d’intérêt, de la prescription (V.  Fiche pratique n° 1441 : Invoquer la prescription), du délai préfix et de la chose jugée, qui eux peuvent être soulevés en tout état de cause (CPC, art. 123).

Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre du Code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure de sorte que ces demandes relèvent de la compétence du juge de la mise en état (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 00-80.008 : JurisData n° 2008-045267 . – Cass. com., 7 janv. 2014, n° 11-24.157  : JurisData n° 2014-000040 . – V.  Fiche pratique n° 2852 : Obtenir un sursis à statuer).

* allouer une provision pour le procès ;
* accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
* ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
* ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.

Attention : Une fois le juge de la mise en état saisi, le juge des référés n’est donc plus compétent pour statuer sur toute demande d’expertise, de provision ou de constat (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 3 juill. 2014, n° 13/02367).

Cette exclusivité ne s’appliquant qu’aux instances pendantes devant les formations de la même juridiction, il n’y a toutefois pas de conflit de compétence entre le juge de la mise en état et le juge des référés siégeant au tribunal de commerce (CA Besançon, 2e com., 10 mai 2001 : JurisData n° 2001-160359  ; JCP G 2002, IV, 1805).

Cette exclusivité cesse après l’ouverture des débats, le juge de la mise en état étant dessaisi (Cass. 2e civ., 22 juin 2005, n° 04-12.364  : JurisData n° 2005-029062).

Le point de départ de cette exclusivité dépend de la date de saisine du juge de la mise en état : si le juge des référés a été saisi avant la nomination du juge de la mise en état, il reste compétent (Cass. 2e civ., 18 mars 1998, n° 96-18.510  : JurisData n° 1998-001276 . – CA Aix-en-Provence, ch. 1C, 18 sept. 2014, n° 14/03723).


3. Rédaction de l’acte de saisine


Le praticien saisit le juge de la mise en état différemment selon que sa demande concerne le pouvoir processuel ou juridictionnel de celui-ci.

En matière processuelle, les demandes de renvoi, de prolongation de délai et d’injonction sont faites par simple lettre, par réponse sur le bulletin de procédure ou oralement aux audiences de mise en état.

En matière juridictionnelle (CPC, art. 771), les demandes sont faites par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état qui devront être signifiées au greffe et aux autres avocats par le RPVA ou par la voie des huissiers audienciers, s’agissant des avocats non-inscrits au RPVA.

Ces conclusions doivent comprendre (CPC, art. 753, al. 1 et 2 , issu du D. n° 2017-892, 6 mai 2017 , entré en vigueur 11 mai 2017) :

* un exposé des faits et de la procédure ;
* une discussion des prétentions et des moyens avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
* un dispositif récapitulant les prétentions.
Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte (CPC, art. 753, al. 2 , issu du D. n° 2017-892, 6 mai 2017 entré en vigueur 11 mai 2017) :

Attention : Le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées (Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 14-25.054 et n° 14-28.086 : JurisData n° 2016-008987  ; Dalloz actualité, 30 mai 2016, obs. M. Kebir ; D. 2016, p. 1290, C. Bléry ; LPA, 26 août 2016, p. 7 , note N. Hoffschir ; Gaz. Pal. 30 août 2016, p. 56 , obs. S. Amrani-Mekki. – CPC, art. 772-1 issu de D. n° 2017-891, 6 mai 2017 , entrée en vigueur le 1er septembre 2017).

Elles doivent être signées par l’avocat (CPC, art. 815).

Attention : Les conclusions qui ne sont pas revêtues de la signature de l’avocat postulant constitué ne peuvent être considérées comme valant conclusions (Cass. 2e civ., 13 janv. 2000, n° 98-12.204  : JurisData n° 2000-000071).

Cette omission constitue une irrégularité de forme qui doit être invoquée avant toute défense au fond (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-68.621  : JurisData n° 2010-015577).


4. Instruction du dossier

Le juge de la mise en état est chargé de préparer le litige pour qu’il puisse être jugé.

Le juge de la mise en état contrôle le déroulement formel de la procédure :

* après avis des avocats, il fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire en tenant compte de la nature, de l’urgence et de la complexité de celle-ci (CPC, art. 764, al. 1er) ;
* il peut également, après avoir provoqué l’avis des avocats, fixer un calendrier procédural qui comporte le nombre prévisible ainsi que la date des échanges des conclusions, la date de clôture, celle des débats et celle du prononcé de la décision (CPC, art. 764, al. 2 et al. 3).
Attention : Les délais fixés dans le calendrier de mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de faute grave et dûment justifiée (CPC, art. 764, al. 5).

Remarque : Ce calendrier ne devra être envisagé, dans les dossiers complexes, que lorsque des échanges suffisants de conclusions seront intervenus.

En cas de non-respect des délais fixés, le juge de la mise en état peut, à la demande d’un avocat, enjoindre aux avocats adverses de communiquer leurs écritures et/ou leurs pièces (CPC, art. 763 et 770).

S’agissant des pièces, l’injonction de procéder à la communication pourra être faite à peine d’astreinte (CPC, art. 133 et 134).

Le juge de la mise en état peut également enjoindre aux avocats la production forcée de certaines pièces ou ordonner la remise par un tiers de pièces qu’il détient (CPC, art. 138).

Retour d’expérience : Concernant les pièces sollicitées, si l’injonction se révèle vaine, l’avocat pourra saisir le juge de la mise en état d’un incident par voie de conclusions (V. onglet « Procédures » § 3 « Rédaction de l’acte de saisine ») : une audience pour plaider sur cet incident sera alors fixée devant le juge de la mise en état.

L’avocat pourra également demander au juge de la mise en état qu’il prononce une clôture partielle à l’égard de la partie défaillante (CPC, art. 780).

Le juge de la mise en état assure la gestion administrative de l’instance :

* il peut ordonner la jonction ou la disjonction de deux instances (CPC, art. 766 et 367) ;
* et constater l’extinction de l’instance (CPC, art. 769), y compris après homologation d’un protocole d’accord (CPC, art. 768, al. 2 . – CPC, art. 384, al. 3).
Le juge de la mise en état a également un pouvoir d’information sur le fond de l’affaire :

* il peut, même d’office, entendre les parties (CPC, art. 767, al. 1er) : cette audition doit avoir lieu contradictoirement, sauf si une partie dûment convoquée ne se présente pas (CPC, art. 767, al. 2) ;

* il peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige (CPC, art. 768-1).

Le juge de la mise en état est compétent pour :

* allouer une provision ;
* ordonner :
toute mesure provisoire, même conservatoire (à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires) ;
toute mesure d’instruction (CPC, art. 771, 2°, 3° et 4°). Dans ce dernier cas, il contrôle l’exécution de la mesure ordonnée (CPC, art. 777).

Remarque : Ce contrôle sera confié au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, si le juge de la mise en état ne s’en réserve pas le contrôle (CPC, art. 155, al. 3 et art. 819, al. 2).

L’instruction devant le juge de la mise en état devra enfin permettre de purger l’affaire des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance (V. onglet « Procédures » § 2. « Compétence »).


5. Audience
Outre les audiences périodiques de mise en état où il est conféré de l’état de l’avancement de l’instruction, les avocats sont convoqués par bulletin à une audience pour plaider et soutenir leurs demandes d’incident (CPC, art. 774, al. 2).

L’audience sur incident est en principe publique, mais peut exceptionnellement se tenir en cabinet du juge (affaires de la compétence du JAF).

Retour d’expérience : Le protocole de la procédure civile du 11 juillet 2012 signé entre le TGI de Paris et le barreau de Paris précise qu’un tirage sur papier des conclusions doit être remis au greffe avec les pièces classées selon le bordereau, 48 heures avant l’audience sur incident.

Aucune ordonnance de clôture n’est rendue avant cette audience de plaidoiries.

Attention : En cas d’urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l’autre à se présenter devant le juge de la mise en état aux jour, heure et lieu fixé par celui-ci (CPC, art. 774, al. 3).

Dans ce cas, l’avocat doit prendre contact avec le juge pour exposer l’urgence et obtenir une date d’audience à laquelle il convoquera son ou ses adversaires.


6. Décision

Les décisions du juge de la mise en état sont l’objet par principe d’une simple mention au dossier.

Avis en est donné aux avocats, soit verbalement lors des audiences, soit sur les bulletins de procédure (CPC, art. 773, al. 1er . – CPC, art. 826) : il s’agit de mesures d’administration judiciaire.

Remarque : Ces mesures sont rendues en matière processuelle : fixation des délais ou de leur prorogation pour l’échange de conclusions et des pièces (CPC, art. 763 et 764), renvoi, jonction ou disjonction d’instance (CPC, art. 766), mesures d’instruction (Sauf mesures d’expertise. – CPC, art. 771 et 773, al. 2).

Attention : S’agissant de la constatation par le juge de la conciliation des parties et de l’homologation par lui de leur accord, un procès-verbal signé par le juge et les parties constate la conciliation ou l’accord qui est ainsi revêtu de la force exécutoire (CPC, art. 130, 131 et 384, al. 3).

Le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée (CPC, art. 773, al. 2) lorsqu’il :

* constate l’extinction de l’instance ;
* exerce les pouvoirs relatifs à la communication des pièces ;
* statue sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
* alloue une provision pour le procès ;
* alloue une provision au créancier ;
* ordonne des mesures provisoires ;
* ordonne une mesure d’instruction ;
* statue sur les dépens et frais irrépétibles.

Cette ordonnance est rendue sur le siège ou après mise en délibéré.

Lorsque le juge de la mise en état accorde une provision au créancier ou statue sur des mesures provisoires ou conservatoires, son ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire (CPC, art. 514, al. 2).

Remarque : Le praticien pourra solliciter du juge qu’il ordonne l’exécution provisoire pour les ordonnances n’entrant pas dans le champ de l’article 514 du Code de procédure civile .

Le greffier conserve la minute de l’ordonnance et peut en délivrer des expéditions.


7. Fin de la procédure

Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers de plaidoiries (CPC, art. 779, al. 4).

La radiation de l’affaire met également fin à la procédure devant le juge de la mise en état (CPC, art. 381).


7.1. Renvoi à l’audience

7.1.1. Clôture de l’instruction

L’affaire étant prête à être jugée, le juge de la mise en état déclare l’instruction close (CPC, art. 779, al. 1er).

Attention : Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de procédures dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut ordonner d’office ou à la demande d’une autre partie la clôture de l’instruction à son égard (CPC, art. 780, al. 1er) : si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal (CPC, art. 780, al. 3).

Cette ordonnance de clôture partielle sera toutefois rétractée par le juge :

* soit d’office,
* soit s’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre à la partie défaillante de répondre à des demandes ou à des moyens nouveaux soulevés postérieurement à l’ordonnance (CPC, art. 780, al. 2).
La clôture doit intervenir à une date aussi proche que possible de l’audience de plaidoiries (CPC, art. 779, al. 1er).
Elle ne peut intervenir qu’après l’expiration du délai légal de comparution.

Elle est prononcée par une ordonnance non motivée non susceptible de recours (CPC, art. 782).

Une copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats (CPC, art. 782).

Postérieurement à la clôture, tout dépôt de pièces et de conclusions est interdit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office (CPC, art. 783, al. 1er).

Attention : Les conclusions, comme les pièces, doivent être déposées et signifiées avant le jour de la clôture (Cass. 2e civ., 27 avr. 1981, n° 80-12.654  : Bull. civ. 1981, II, n° 111).

Les conclusions déposées le jour de la clôture sont recevables s’il s’agit de simples conclusions en réponse (Cass. 1re civ., 6 oct. 2010, n° 09-12.686  : JurisData n° 2010-017793).

Certaines conclusions et pièces même déposées ou produites antérieurement à la clôture peuvent être considérées comme tardives (date de clôture connue depuis plusieurs mois : Cass. 2e civ., 11 mars 1998, n° 96-12.660  : JurisData n° 1998-001075 . – Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-11.979  : JurisData n° 2010-021545 . – Absence possible du respect du contradictoire : Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.916  : JurisData n° 1995-001539).

Pour écarter des pièces et conclusions tardives, le juge doit toutefois constater que l’intéressé a bien eu connaissance de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, n° 09-17.159).

Sont toutefois recevables, après l’ordonnance de clôture (CPC, art. 783, al. 2 et al. 3) :

* les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
* les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ;
* les conclusions tendant à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Il est parfois admis que les avocats puissent déposer des conclusions ou notes en délibéré postérieurement à l’ordonnance de clôture, des conclusions dites explicatives ne contenant aucun moyen nouveau (Cass. 2e civ., 11 janv. 2001, n° 98-20.326  : JurisData n° 2001-007722) ou notes en délibéré reprenant des éléments appartenant déjà aux débats (Cass. 2e civ., 28 janv. 1975, n° 73-12.734  : JCP 1975, IV, 6564  ; Bull. civ. 1975, III, n° 32).

Lors de l’audience prévue à cette fin, le juge de la mise en état, constatant la survenance d’un dernier acte de procédure, peut ne pas prononcer la clôture annoncée, mais la reporter à une date ultérieure.

Une fois prononcée, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (CPC, art. 784).

Exemple : La constitution tardive d’un avocat ne constitue pas en soi une cause de révocation, mais les circonstances dans lesquelles l’aide juridictionnelle a été accordée peuvent constituer une telle cause (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.374  : JurisData n° 2004-024564).

Ont également été considérées comme des causes graves de révocation : l’application immédiate d’une loi nouvelle (CA Aix-en-Provence, 9 janv. 1986 : Bull. avoués 1986, p. 70), le changement de capacité d’une partie (Cass. 1re civ., 6 oct. 1982, n° 81-13.632  : JCP G 1982, IV, 371  ; Bull. civ. 1982, I, n° 277).

Retour d’expérience : Les demandes de révocation de l’ordonnance doivent être formées par conclusions motivées (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 10-14.206, inédit).

L’accord des avocats quant à la révocation ne prive pas le juge de la mise en état du pouvoir de la rejeter (Cass. 3e civ., 28 oct. 1985, n° 84-13.397  : JurisData n° 1985-702724).

Cette révocation est prononcée par le juge de la mise en état avant l’ouverture des débats par ordonnance motivée (CPC, art. 784 . – Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 16-27.592  : JurisData n° 2018-002711  ; Procédures 2018, comm. 135, Y. Strickler).

Une nouvelle ordonnance de clôture devra alors être rendue après achèvement de l’instruction reprise.

Retour d’expérience : Le juge de la mise en état peut révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture à la date des débats sans les rouvrir, lorsque les conclusions, pour les besoins desquelles la révocation a été demandée, ne comportent pas véritablement d’éléments nouveaux et que l’adversaire ne s’oppose pas à la clôture (Cass. 1re civ., 28 avr. 2011, n° 09-67.729  : JurisData n° 2011-007409).


7.1.2. Audience des plaidoiries

Le juge de la mise en état, ayant déclaré l’instruction close, renvoie l’affaire devant le tribunal à la date qu’il fixe (CPC, art. 779, al. 1er).

Le juge de la mise en état fait en effet un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Il expose de la façon la plus objective possible (CPC, art. 785) :

* l’objet de la demande ;
* les moyens des parties ;
* les questions de droit et de fait soulevées par le litige.

Retour d’expérience : Une copie de ce rapport devant être versée au dossier de l’affaire constitué au greffe (CPC, art. 727), les avocats sont à même de le consulter.

À cette fin, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier comprenant les pièces produites à la date qu’il détermine (CPC, art. 779, al. 2).

Remarque : À défaut pour le juge de la mise en état d’avoir communiqué la date à laquelle doit être déposé leur dossier, les avocats doivent prendre attache avec le greffe de la chambre en charge de l’affaire.

Exemple : Devant le TGI de Paris, le dossier de plaidoiries, qui comprend un tirage papier des dernières conclusions notifiées par la voie électronique et les pièces numérotées, classées dans l’ordre du bordereau, doit être déposé au greffe de la chambre au plus tard quinze jours avant l’audience.

Retour d’expérience : Le praticien veillera à joindre la jurisprudence et la doctrine venant au soutien de ces moyens.

Le juge de la mise en état peut également, à la demande des avocats, autoriser le dépôt des dossiers au greffe à une date qu’il fixe lorsque ces derniers n’entendent pas plaider (CPC, art. 779, al. 3).

Retour d’expérience : Lorsque le juge de la mise en état, à la demande des parties, autorise les avocats à déposer leur dossier au greffe, il s’en déduit qu’une autorisation a été sollicitée en ce sens (Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 14-25.391 : JurisData n° 2016-000024).

Il indique alors aux avocats sur son bulletin la date à laquelle le jugement sera rendu et le nom de magistrats qui seront amenés à en délibérer (CPC, art. 786-1).

Le juge de la mise en état peut, si les avocats ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il devra toutefois en rendre compte au tribunal dans son délibéré (CPC, art. 786).


7.2. Radiation


Si tous les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée (CPC, art. 781, al. 1er).

Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple à leur domicile réel ou à leur résidence (CPC, art. 781, al. 2).

La radiation emporte suppression de l’affaire du répertoire général du tribunal (CPC, art. 381).

À moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire pourra toutefois être rétablie à la demande de la partie la plus diligente et après accomplissement de l’acte de procédure sollicité (CPC, art. 383, al. 2).


8. Recours ou contestation


8.1. Mesures d’administration judiciaire

Les décisions du juge de la mise en état qui font l’objet d’une simple mention au dossier ne sont susceptibles d’aucun recours (CPC, art. 537).


8.2. Ordonnances


8.2.1. Principe : interdiction de tout recours immédiat

Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées :

* d’opposition (CPC, art. 776, al. 1er) ;
* d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond (CPC, art. 776, al. 2).

Retour d’expérience : Une partie est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état lorsqu’une autre partie a fait appel du jugement prononcé sur le fond dans la même instance (Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-23.694  : JurisData n° 2012-004285).


8.2.2. Dérogations : appel immédiat dans des cas limitativement prévus

Les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel immédiat dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise et de sursis à statuer, c’est-à-dire sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (CPC, art. 776, al. 3 . – CPC, art. 272 et 380).

Remarque : La décision du juge de la mise en état qui n’a pas pour seul objet d’organiser une expertise mais qui ordonne également une mesure d’instruction relative à la production et communication de pièces, n’est pas susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond (CA Paris, pôle 1, 5e ch., 30 sept. 2015, n° 15/08097  : JurisData n° 2015-022648).

L’appel est également ouvert de plein droit dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état contre les décisions :

* mettant fin à l’instance ou constatant son extinction (CPC, art. 776, al. 3, 1°) ;
* statuant sur une exception de procédure (CPC, art. 776, al. 3, 2°) ;
* instituant des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps (CPC, art. 776, al. 3, 3°) ;
* accordant une provision au créancier si le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort (CPC, art. 776, al. 3, 4°), soit 4 000 €.

Attention : La signification ne peut résulter que d’un acte d’huissier.

Retour d’expérience : Même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond (Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-15.994  : JurisData n° 2013-014434 ; Procédures 13, comm. 276, R. Perrot).

L’ordonnance du juge de la mise en état rejetant une exception de procédure n’est pas susceptible de contredit (Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-15.610  : JurisData n° 2015-005851) mais elle peut faire l’objet d’un appel immédiat (Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-20.493  : JurisData n° 2013-020854. – CA Chambéry, 1re ch., 1re sect., 16 sept. 2014, n° 14/00061 et n° 14/00014).

Dans ces derniers cas, le président de la chambre saisie de l’appel devra fixer à bref délai l’audience à laquelle l’affaire sera appelée (CPC, art. 905).


9. Modifications de la décision
Par principe, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée (CPC, art. 775).

Par conséquent, le tribunal statuant au fond peut revenir sur la décision du juge de la mise en état.

Par exception, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ont au principal l’autorité de la chose jugée (CPC, art. 775).

Retour d’expérience : Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure, qu’elles mettent ou non fin à l’instance, ont autorité de la chose jugée (Cass. 2e civ .,23 juin 2016, n° 15-13.483 : JurisData n° 2016-012145).

Outils

1. Check-List

Veiller :

□ au respect des délais impartis
□ à se rendre aux audiences de procédure
□ à répondre, par la voie du RPVA, au bulletin de procédure établi par le tribunal
□ à déposer les conclusions à la date indiquée sur les bulletins de procédure
□ soulever devant le juge de la mise en état toutes les exceptions de procédure et tous les incidents mettant fin à l’instance.